Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX01227 du 10 février 2020
La Lettre du Maire Rural n°464 du 10 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 16 avril 2015 par laquelle le maire de la commune d’Aigrefeuille a refusé de retirer la mention « fin de la guerre d’Algérie » figurant sur une plaque portant l’inscription « allée du 19 mars 1962 : fin de la guerre d’Algérie » ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux exercé le 25 avril 2015.
Par un jugement n° 1503746 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M. F... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2018...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°464 du 10 avril 2020)
Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune. A cet effet, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le conseil municipal est donc seul compétent pour délibérer sur les dénominations des rues et places, mais c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil pour permettre à celui-ci de se prononcer sur la demande. Le maire peut rejeter une demande de modification mais il ne peut légalement prendre une telle décision que si la dénomination litigieuse n’est pas devenue illégale. Dans le cas inverse, il doit inscrire la question à l’ordre du jour du conseil pour permettre à celui-ci de se prononcer sur la...
Sylvie MARTIN le 10 avril 2020 - n°464 de La Lettre du Maire Rural