Sommaire complet
du 16 décembre 2019 - n° 790
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 17NT03612 du 11 octobre 2019
La Lettre du Maire Rural n°459 du 12 novembre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...-C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2016 par laquelle la commune de Douvres-la-Délivrande a procédé à la pose de blocs de pierre sur la voie dénommée rue des Petites Haies au droit de la parcelle AI 36 leur appartenant.
Par un jugement n° 1602156 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 septembre 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2017 et le 10 août 2018, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2017...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°459 du 12 novembre 2019)
A Douvres-la-Délivrande (5 126 habitants, Calvados), la commune a fait poser deux blocs de pierre sur la voie d’accès au terrain d’un propriétaire riverain, interdisant ainsi le passage des véhicules et l’accès à ce terrain par cette voie. Le propriétaire a contesté cette décision. La cour administrative d’appel l’a annulée pour illégalité. En effet, contrairement à ses allégations, la commune ne prouvait pas que cette décision aurait été prise pour des motifs de sécurité publique et de sécurité routière, en application des pouvoirs de police municipale. Or, la voie concernée présente toutes les caractéristiques d’une voie carrossable n’ayant vocation à être empruntée que par les seuls riverains. Cette voie offre à la fois la possibilité de desserte et d’accès à la voirie...
Sylvie MARTIN le 12 novembre 2019 - n°459 de La Lettre du Maire Rural