Sommaire complet
du 15 janvier 2020 - n° 792
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 16VE02019 du 5 novembre 2019
La Lettre du Maire Rural n°460 du 10 décembre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mirages a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan a décidé d’installer une borne sur le chemin rural n° 1 du « cul du cerf » afin d’y interdire la circulation motorisée ainsi que la décision en date du 24 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan lui a interdit d’utiliser le chemin rural n°1 du « cul du cerf ».
Par un jugement n° 1303495 et 1303497 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus du maire de la commune de Vauhallan de procéder à l’enlèvement de la borne sur le chemin rural n°1 et a rejeté les conclusions de la société tendant à l’application des...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°460 du 10 décembre 2019)
A Vauhallan (2 046 habitants, Essonne), le maire a interdit, par arrêté, à titre permanent, la circulation des véhicules motorisés sur certains chemins ruraux de la commune et sur tous les sentiers piétonniers communaux. Toutefois, cette interdiction ne s’appliquait pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ni à ceux utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels et/ou agricoles. L’arrêté précisait que l’interdiction ne s’appliquait qu’à certains chemins ruraux “situés dans des espaces agricoles en vue d’assurer leur protection du fait de leur qualité environnementale”. Puis, le maire a décidé d’installer une borne sur un chemin rural pour y interdire la circulation motorisée. Une société riveraine, propriétaire d’une parcelle boisée, a contesté cette décision, sans succès. Le maire a refusé d’enlever la borne de même qu’il a refusé l’autorisation d’emprunter le chemin avec un véhicule motorisé, et ce sauf nécessités liées à l’évacuation du bois résultant de la coupe d’arbres. En effet, en application de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation dans la commune. Le maire peut aussi, en application de l’article D. 161-10 du code rural, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux à certains véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée et des ouvrages d’art. Dans cette affaire, l’arrêté du maire autorisait, à titre ponctuel, un accès au chemin justifié par les nécessités de l’entretien de la parcelle boisée. Ainsi, il ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit d’accès de la société à son terrain.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 16VE02019 du 5 novembre 2019.
Sylvie MARTIN le 10 décembre 2019 - n°460 de La Lettre du Maire Rural