Réponse à Alain Houpert, sénateur de la Côte-d’Or, JO Sénat Questions écrites du 5 mars 2020, page 1163
La Lettre du Maire Rural n°464 du 10 avril 2020
M. Alain Houpert demande à M. le ministre de l’intérieur si un électeur d’une commune de moins de 500 habitants, inscrit au rôle des contributions directes, est éligible au conseil municipal, et par conséquent à la fonction de maire, lorsqu’il gère une entreprise paysagiste qui effectue, l’année du renouvellement municipal, des travaux de tonte et d’embellissement dans cette commune, dont le coût n’excède pas 3 % de son chiffre d’affaires annuel. Il le remercie de sa réponse.
Réponse. - Le gestionnaire d’une entreprise qui effectue des travaux pour la commune peut être déclaré inéligible au mandat de conseiller municipal si, en raison de son activité, il est considéré comme un entrepreneur de services communaux. L’inéligibilité fonctionnelle des entrepreneurs de services communaux prévue au 6° de l’article...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°464 du 10 avril 2020)
Le gestionnaire d'une entreprise qui réalise des travaux pour la commune peut être déclaré inéligible au mandat de conseiller municipal si, en raison de son activité, il est considéré comme un entrepreneur de services municipaux. Cette inéligibilité est prévue par l'article L. 231 (6°) du code électoral. Elle concerne la personne qui participe régulièrement à l'exécution d'un service municipal par la fourniture de biens ou de services, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant. La notion d'entrepreneur de services communaux vise principalement des services placés sous le contrôle de la commune et dont elle assure la totalité ou la majorité du financement. Cette notion est donc caractérisée par la relation régulière entre la commune et l'entrepreneur. Ainsi, en principe, l'inéligibilité ne concerne pas les entreprises qui soumissionnent à des marchés publics, dans la mesure où ces marchés donnent lieu à une relation ponctuelle. Le fait qu'une société ait conclu des marchés avec une commune ne suffit pas à considérer qu’un co-gérant est un entrepreneur de services communaux, si ces marchés n'ont pas eu pour effet de confier à la société « une participation régulière à l'exécution d'un service municipal » (arrêt du Conseil d'Etat, CE, 23/09/1985, n° 59882). S’agissant de travaux de jardinage, le fait que la rémunération soit faible (CE, 20/01/1984, élections municipales de La Tour-Saint-Gelin) ou que l'entrepreneur n'y consacre qu'une faible part de son activité (CE, 23/11/1977, élections municipales de Saint-Illide) importe peu, si l'activité est régulière et financée par la commune. Le Conseil d'Etat a jugé que des bûcherons avaient la qualité d'entrepreneurs de services municipaux en effectuant « de manière régulière, au cours des années précédant l'élection, des travaux d'abattage de bois pour le compte de la commune pour lesquels ils étaient rémunérés sur le budget municipal » (CE, 26/03/1990, n° 109200).
Réponse à Alain Houpert, sénateur de la Côte-d’Or, JO Sénat Questions écrites du 5 mars 2020, page 1163.
Sylvie MARTIN le 10 avril 2020 - n°464 de La Lettre du Maire Rural