Sommaire complet
du 15 février 2016 - n° 706
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 14DA00283 du 25 juin 2015
La Lettre du Maire Rural n°417 du 14 janvier 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 8 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Frétoy-le-Château a, au nom de l’Etat, délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré AD n° 45.
Par un jugement n° 1201242 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 8 mars 2012.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 13 février 2014, le ministre de l’égalité des territoires et du logement demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M....
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°417 du 14 janvier 2016)
A Frétoy-le-Château (279 habitants, Oise), le maire a délivré un certificat d’urbanisme négatif à un particulier désireux de savoir si son terrain était constructible. Cette décision a été annulée par la cour administrative. En effet, dans les communes dépourvues d’un document d’urbanisme, il est interdit, sauf exceptions, de construire en dehors des espaces déjà urbanisés (article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme). Or, la cour a constaté que la parcelle en cause se trouvait le long de la route départementale, à la sortie du bourg, et qu’elle jouxtait des terrains déjà bâtis. Bien que cette parcelle s'ouvre, à l'est et au sud, sur une zone agricole, elle ne constitue pas un compartiment distinct des terrains construits à proximité, de part et d'autre de la voie départementale qui traverse la commune. Ainsi, pour la cour, elle doit être considérée comme incluse dans une partie actuellement urbanisée. Ce jugement est intéressant car, fréquemment, dans un tel cas, le juge administratif a plutôt tendance à considérer que le terrain ne se situe pas dans un espace déjà urbanisé.
Notre conseil : l'appartenance d'un projet de construction à une « partie actuellement urbanisée » (PAU) ne peut être estimée qu'au cas par cas, lors de l'instruction d'une demande d'urbanisme. Si elle ne se situe pas dans le bourg lui-même, l’appartenance de la construction à la PAU est appréciée en se référant au nombre de constructions, à la contiguïté ou la proximité immédiate du bourg ou d'un hameau, à l’existence de terrains voisins déjà construits, à la desserte par les équipements, notamment une voie de capacité suffisante, à la protection de l’activité agricole.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 14DA00283 du 25 juin 2015.
Michel Degoffe le 14 janvier 2016 - n°417 de La Lettre du Maire Rural