Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 11LY01879 du 5 avril 2012.
La Lettre du Maire Rural n°377 du 10 mai 2012
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Bernard A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1001388 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2010 du maire de Saint-Nicolas-des-Biefs ordonnant le placement immédiat à la fourrière communautaire de Brugheas des chiens non identifiables ou non identifiés qu’il détenait, et à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs à lui verser la somme de 9 399,80 euros ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 juillet 2010 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs à lui verser la somme de 9 399,80 euros en réparation de son préjudice...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°377 du 10 mai 2012)
À Saint-Nicolas-des-Biefs (182 habitants, Allier), le maire a pris un arrêté ordonnant le placement immédiat à la fourrière communautaire de Brugheas (1 392 habitants), des chiens non identifiables ou non identifiés d’un habitant, après l’avoir mis en demeure de procéder à une étude comportementale des animaux dans un délai de garde de huit jours ouvrés. Il l’a informé qu’à défaut, il autoriserait le gestionnaire du lieu de dépôt à les euthanasier. Le propriétaire a demandé réparation à la commune. Mais la cour administrative a donné raison au maire. En effet, le I de l’article L. 211.11 du code rural autorise le maire, si un animal est susceptible de présenter un danger, compte tenu des modalités de sa garde, à prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Dans cette affaire, un des chiens, non identifiable, avait attaqué et mordu un habitant du village ; le propriétaire n’avait pas fait procéder à une évaluation comportementale de ceux de ses chiens qui n’étaient ni identifiés ni identifiables, dans les 15 jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Il avait fait valoir que le délai imparti était trop court. Cependant, il ne prouvait pas, alors que l’administration lui avait communiqué une liste de vétérinaires, qu’il avait accompli les démarches nécessaires pour faire examiner ses chiens. Ainsi, compte tenu de l’incident survenu et de l’impossibilité d’identifier le chien qui en était responsable, parmi tous les chiens non identifiés et non identifiables du propriétaire, et alors que les techniciens du service de protection des animaux de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations avaient fait état de l’agressivité de la plupart des animaux, le maire a pu légalement décider le placement en fourrière des chiens qui n’étaient ni identifiés ni identifiables.
Notre conseil : le maire peut passer une convention avec un cabinet vétérinaire pour la prise en charge des animaux errants ou blessés. La convention s’appliquera en dehors des heures et des jours ouvrés de la structure désignée comme lieu de dépôt (fourrière). A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier (décret du 25 novembre 2000).
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 11LY01879 du 5 avril 2012.
Sylvie MARTIN le 10 mai 2012 - n°377 de La Lettre du Maire Rural