Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 14MA05005 du 15 mars 2016.
L. 161-5 et D. 161-11 du code rural. En estimant que cette partie du chemin rural avait cessé d’être affectée à l’usage du public, le conseil municipal a donc fait une mauvaise application de l’article L. 161-10 du même code qui précise que la vente peut être décidée, après enquête, si un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public. Enfin, lorsque la vente d’un chemin rural repose sur une désaffectation résultant d’un état de fait, par exemple s’il n’est plus utilisé comme voie de passage, le juge appréciera cet état de fait en tenant compte de l’éventuelle illégalité de la situation ayant empêché l’utilisation de ce chemin.
Sylvie Martin
Notre conseil : si la commune a effectué des travaux pour assurer ou améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien, sa responsabilité pourra être engagée par les usagers pour défaut d'entretien normal.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 14MA05005 du 15 mars 2016.
non signé le 11 mai 2016 - n°421 de La Lettre du Maire Rural
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