Sommaire complet
du 03 février 2020 - n° 793
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA03216 du 11 septembre 2019
La Lettre du Maire Rural n°461 du 14 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...-C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer l’état du chemin menant à sa propriété, situé sur la commune de Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), entre la route départementale 8 et le lieu-dit La Valentine.
Par une ordonnance n° 1900092 du 24 juin 2019, cette demande a été rejetée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. A...-C... B... représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 juin 2019 ;
2°) statuant en référé de faire droit à sa demande.
Il soutient que le chemin en cause est un chemin rural qui relève du domaine privé de la commune et est affecté à l’usage du...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°461 du 14 janvier 2020)
A Saint-Savournin (3 393 habitants, Bouches-du-Rhône), un particulier a demandé au juge des référés du tribunal administratif une expertise pour déterminer l’état du chemin menant à sa propriété et indiquer le coût des travaux à entreprendre. Le juge des référés a refusé, au motif que les litiges sur les chemins ruraux relèvent, en principe, de la compétence des tribunaux judiciaires. En effet, l’article L. 161-1 du code rural précise que “les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune”. Ainsi, ces chemins appartiennent au domaine privé de la commune. Les contestations qui peuvent s’élever sur leur propriété ou leur possession relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; toutefois, ils n’en sont pas moins des ouvrages publics dès lors qu’ils sont affectés à la circulation du public et les travaux qui seraient entrepris par une commune sur un chemin rural constituent des travaux publics. Saisie, la cour administrative a précisé qu’un litige sur l’entretien d’un chemin rural peut relever de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, la cour rappelle que seul l’entretien des voies communales est une dépense obligatoire pour la commune (article L. 2321-2 du CGCT). Les communes n’ont aucune obligation d’entretenir un chemin rural dès lors qu’il n’a pas été classé parmi les voies communales. Dans cette affaire, le particulier ne prouvait pas que le chemin aurait été intégré parmi les voies communales.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA03216 du 11 septembre 2019.
Sylvie MARTIN le 14 janvier 2020 - n°461 de La Lettre du Maire Rural