Sommaire complet
du 15 septembre 2022 - n° 850
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA04468 du 13 juin 2022.
La Lettre du Maire Rural n°490 du 09 septembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 15 038,68 euros en réparation des dommages subis suite à l’effondrement d’un mur de soutènement et de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence les dépens et la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704651 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2020 et 7 avril 2022, M. D..., représenté par Me Lescudier, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°490 du 09 septembre 2022)
Lors de violents orages survenus en 2015, le mur de soutènement qui confortait une propriété privée bordée par un canal d’évacuation des eaux pluviales s’est effondré. Le propriétaire a subi des préjudices dont il demande réparation à la métropole d’Aix-Marseille-Provence puisque celle-ci est propriétaire du canal. La cour administrative rappelle qu’en la matière, la responsabilité de la collectivité publique est engagée sans même que la victime ait à démontrer qu’elle a commis une faute. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
La métropole appelle en garantie le gestionnaire du réseau d’assainissement, son fermier, la gestion ayant été affermée. La cour administrative rejette cet appel en garantie. En cas de délégation limitée à la seule exploitation d'un ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires. En revanche, la responsabilité résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Dans cette affaire, le dommage a été causé par l'insuffisante capacité du réseau d'assainissement. Le maître d’ouvrage est donc responsable, et non le fermier, puisque la responsabilité est engagée du fait de la seule existence, de sa nature, et du dimensionnement de l'ouvrage dont elle est propriétaire.
CAA Marseille 13/03/2022, n° 20MA04468.
Michel Degoffe le 09 septembre 2022 - n°490 de La Lettre du Maire Rural