Sommaire complet
du 15 juillet 2019 - n° 782
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Agnès Canayer, sénateur de la Seine-Maritime, JO Sénat Questions écrites du 23 mai 2019, page 2732.
La Lettre du Maire Rural n°456 du 10 juillet 2019
Mme Agnès Canayer attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux aménagement réalisés pour les personnes à mobilité réduite.
Conformément aux articles L. 331 et suivants du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.
L’article L. 331-7 et l’article L. 333-9 du code de l’urbanisme définissent les constructions bénéficiant d’exonérations de la part communale de la taxe...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°456 du 10 juillet 2019)
La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements soumis à autorisation d’urbanisme. Son objet : financer les équipements publics. La taxe d’aménagement est assise sur la surface taxable, constituée de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. Ainsi, des aménagements pour les personnes à mobilité réduite, tels que des rampes d’accès extérieur ou des plateformes d’élévation extérieure ne sont pas taxables, dans la mesure où ces aménagements ne sont ni clos ni couverts. Par ailleurs, une extension de bâtiment constitutive de surface taxable réalisée pour accueillir des personnes à mobilité...
Sylvie MARTIN le 10 juillet 2019 - n°456 de La Lettre du Maire Rural