Réponse à Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie. JO Sénat Questions écrites du 2 novembre 2023, page 6244
La Lettre du Maire Rural n°507 du 12 mars 2024
M. Cyril Pellevat attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’interprétation de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Cet article prévoit qu’il n’est pas possible pour une commune de résidence ou d’accueil de remettre en question la scolarisation d’un enfant avant le terme, soit de la formation pré-élémentaire, soit de la scolarité primaire commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.
Or, les cycles sont définis par tranche de 3 ans par l’article D. 311-10 du code de l’éducation : petite section, moyenne section et grande section pour l’école maternelle, CP, CE1 et CE2 puis CM1, CM2 et 6e pour la scolarité dite...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°507 du 12 mars 2024)
Les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune peuvent accueillir des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. L’une ou l’autre des deux communes ne peut pas remettre en cause cet accueil avant le terme, soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant, commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Le maire de la commune d'accueil peut donc demander qu'un enfant soit scolarisé dans sa commune de résidence au moment du passage du cycle de formation préélémentaire au cycle de formation élémentaire. En revanche, l’un des deux maires ne pourra pas demander la fin de la scolarisation entre deux années de maternelle ou de classe...
Michel Degoffe le 12 mars 2024 - n°507 de La Lettre du Maire Rural