Sommaire complet
du 01 septembre 2020 - n° 805
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA01424 du 12 juin 2020.
La Lettre du Maire Rural n°467 du 10 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 novembre 2015 par la commune de Collias et de fixer la somme due à un montant de 658,77 euros.
La commune de Collias a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’ordonner l’expulsion du domaine public de Mme C... ainsi que l’enlèvement des divers ouvrages et véhicules constituant son commerce.
Par un jugement n° 1600106, 1601801 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C... et lui a ordonné de procéder, si ce n’était déjà fait, à l’enlèvement des éléments lui appartenant situés sur le domaine public de la commune de...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°467 du 10 juillet 2020)
A Collias (1 105 habitants, Gard), la commune réclamait à une commerçante occupant un emplacement de 120 m2 sur la place du marché une redevance forfaitaire d'un montant annuel de 3 285 €. La convention d’occupation du domaine public était arrivée à son terme, mais l’intéressée a néanmoins poursuivi son activité - un commerce de vente de pizzas et petite restauration - sans nouvelle convention, refusant de signer celles qui lui ont été successivement présentées en raison d'un désaccord sur la surface occupée et le montant de la redevance. Or, une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation illégale, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant légitime pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation légale, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation légale de la partie concernée du domaine public communal. En effet, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que "nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous". De plus,"toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (article L. 2125-1 du même code)". Enfin, l'article L. 2125-3 du même code dispose que : "la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation". Ce qui était le cas dans cette affaire où l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine public faisait référence au tarif applicable aux occupants réguliers du domaine public pour l'année 2015, fixé par deux délibérations du conseil municipal. Parallèlement, la commune a obtenu du tribunal administratif l'expulsion du domaine public de la commerçante ainsi que l'enlèvement des divers ouvrages et véhicules constituant son commerce.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA01424 du 12 juin 2020.
Sylvie MARTIN le 10 juillet 2020 - n°467 de La Lettre du Maire Rural