Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 13BX00280 du 18 novembre 2014.
Pour procéder à cette délimitation du domaine public, un « bornage amiable » a été demandé par la commune à un géomètre-expert. Celui-ci a dressé un procès-verbal de bornage amiable, signé par les riverains du chemin, indiquant que « les frais du présent bornage sont pris en charge par la commune ». Le géomètre a fixé ses frais à 987 euros. Par délibération, le conseil municipal a alors décidé qu’un des riverains devait prendre à sa charge la moitié de ces frais d’honoraires, soit 493 euros, au motif qu’il exploite, en tant que propriétaire, l’une des parcelles riveraines du chemin communal et qu’il est locataire d’une autre parcelle riveraine. Cet habitant a contesté, à juste titre, cette décision.
Saisie, la cour administrative d’appel a jugé que la délibération du conseil municipal ne reposait sur aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit. Elle était donc illégale. Par ailleurs, la commune ne prouvait pas que le riverain aurait porté atteinte au domaine public que constitue le chemin communal en faisant disparaître trois bornes, comme elle l’affirmait, et que la somme réclamée correspondait en fait au prix de ces trois bornes disparues.
Notre conseil : il n'existe pas de plan d'alignement pour les chemins ruraux qui sont des voies privées. Les articles R. 161-12 et R. 161-13 du code rural précisent que les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par bornage.
Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural devant les propriétés riveraines, ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé, à l'initiative de la partie la plus diligente, à une délimitation à l'amiable.
Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut pas être effectuée, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance : l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 13BX00280 du 18 novembre 2014.
Sylvie MARTIN le 14 janvier 2015 - n°406 de La Lettre du Maire Rural
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