Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 - Education nationale - JO du 9 juin 2018.

Décrète :
Article 1er. - Le « fonds pour le développement de la vie associative » est placé auprès du ministre chargé de la vie associative.
Article 2. - Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent du budget de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et de fonds de concours apportés par le programme « jeunesse et vie associative » conformément à l’article 17-II de la loi organique du 1er août 2001 au titre de concours financiers de toute personne morale ou physique.
Article 3. - Le fonds a pour objet de contribuer au développement des associations, à l’exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, par l’attribution de concours financiers au profit des associations pour la formation de bénévoles élus ou responsables d’activités, tournée vers le projet associatif ou technique liée à l’activité ou au fonctionnement de l’association. Ces concours financiers ne peuvent dépasser le quart des ressources du fonds mentionnés à l’article 2 provenant de l’Etat.
Le fonds a également pour mission d’apporter un soutien, sous la forme de concours financiers :
1° Au plan national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d’innovation sociale ;
2° Au plan régional, au financement global de l’activité d’une association ou à la mise en œuvre de projets ou d’activités qu’elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les associations qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives peuvent bénéficier des aides octroyées en application du précédent alinéa.
La répartition régionale des crédits affectés au soutien aux actions visées au 2° du présent article est égale par département pour la moitié des crédits affectés. Les crédits restants sont répartis au regard de critères relatifs à la population et aux associations dans chaque département.
Article 4. - L’octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la vie associative ou du préfet de région, en sa qualité de représentant de l’Etat, après avis des instances consultatives mentionnées à l’article 5 du décret du 30 décembre 2011 et aux articles 6 et 7 du présent décret.
Article 5. - Le ministre chargé de la vie associative adresse chaque année au comité mentionné à l’article 5 du décret du 30 décembre 2011 une synthèse des rapports relatifs au fonds pour le développement de la vie associative transmis par les préfets de région.
Le comité est consulté chaque année sur :
1° Les priorités de financement en matière de formations, d’expérimentations et d’études ;
2° La répartition des crédits destinés à chacun des objets du fonds visés à l’article 3 ;
3° Le document de synthèse des propositions de financement relatives aux projets d’expérimentations, d’études et d’actions de formation adressés par des associations et organisés au plan national ou dans le cadre de deux régions au moins ;
4° Les actions de formation destinées aux bénévoles et éligibles au compte d’engagement citoyen organisées au plan national ou dans le cadre de deux régions au moins.
Article 6. - Une commission régionale consultative du fonds est présidée par le préfet de région ou son représentant.
Elle est composée de chefs de services déconcentrés de l’Etat, d’un représentant de chaque conseil départemental de son ressort territorial désigné par le président dudit conseil, de personnalités qualifiées désignées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 5 du décret du 30 décembre 2011 par arrêté du préfet de région, dont la moitié sur proposition du membre régional du mouvement associatif le cas échéant. Au moins la moitié des personnalités qualifiées est issue de collèges départementaux prévus à l’article 7.
La commission régionale peut être présidée conjointement par le préfet de région ou son représentant et le représentant du conseil régional désigné à cet effet conformément aux articles L. 4132-21 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales lorsque la région a engagé une action complémentaire de celle de l’Etat prévue par l’article 3.
Le secrétariat de la commission est assuré conformément aux dispositions du 5° du II de l’article 2 du décret du 30 décembre 2015.
Article 7. - Un collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds est présidé par le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant. Il est composé :
1° De trois représentants des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés par l’association des maires du département ;
Si, dans le département, il n’existe pas d’associations de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories ;
Le mandat des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ;
2° Du représentant du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental pour participer à la commission régionale prévue à l’article 6 ;
3° De quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du préfet de département dont une partie sur proposition du membre régional du mouvement associatif, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 5 du décret du 30 décembre 2011.
Le collège émet un avis sur les priorités et les propositions de financement portant sur le financement global de l’activité d’une association ou la mise en œuvre de projets ou d’activités qu’elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services, qui relèvent de son ressort territorial. Pour rendre son avis sur les priorités, il tient compte de celles identifiées au niveau régional. Il rapporte ses avis à la commission régionale prévue à l’article 6.
Article 8. - La commission régionale est consultée chaque année sur :
1° Les priorités de financement envisagées, pour son ressort territorial, pour le financement global de l’activité d’une association ou la mise en œuvre de nouveaux projets ou d’activités qu’elle a créés ;
2° Le document de synthèse des propositions de financement des projets mentionnés à l’alinéa précédent ou des projets d’actions de formation adressés par les associations et organisés dans son ressort territorial ;
3° Les actions de formation destinées aux bénévoles et éligibles au compte d’engagement citoyen organisées sur le territoire de son ressort.
La commission régionale reçoit communication du rapport annuel sur le fonds pour le développement de la vie associative adressé par le préfet de région au ministre chargé de la vie associative sur lequel elle se prononce.
Article 9. - En Corse, la commission régionale prévue à l’article 6 et dépourvue de collège départemental, peut comporter un ou plusieurs représentants de l’Assemblée de Corse, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues par l’article 7. La commission exerce les compétences mentionnées aux articles 7 et 8. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 6, la référence au représentant du conseil régional est remplacée pour la collectivité de Corse par la référence au président du conseil exécutif de Corse conformément à l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour l’application de l’article 6 à la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commission régionale peut aussi comporter un représentant de la collectivité à statut particulier dénommée « métropole de Lyon », désigné par le président du conseil de la métropole. Pour l’application de l’article 7, le collège départemental du Rhône comporte un représentant du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental, un représentant de la métropole de Lyon désigné par le président du conseil de la métropole, deux représentants des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et quatre personnalités qualifiées, désignés dans les conditions prévues à l’article 7.
A La Réunion et en Guadeloupe, la commission régionale prévue à l’article 6 exerce les compétences mentionnées aux articles 7 et 8. Elle est composée de chefs de services déconcentrés de l’Etat, d’un représentant de chaque conseil départemental de son ressort territorial désigné par le président dudit conseil, de personnalités qualifiées désignées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 5 du décret du 30 décembre 2011 par arrêté du préfet de région, dont la moitié sur proposition du membre régional du mouvement associatif le cas échéant. Elle peut comprendre un ou plusieurs représentants des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues par l’article 7.
En Guyane, en Martinique, à Mayotte, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, une commission territoriale du fonds exerce les compétences mentionnées au dernier alinéa de l’article 7 et à l’article 8. Sa composition est fixée par le représentant de l’Etat concerné qui la préside, en considération des caractéristiques des institutions locales.
Article 10. - Les modalités de fonctionnement du comité consultatif, des commissions régionales, des collèges départementaux et des commissions territoriales sont régies par les articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 11. - Les personnalités qualifiées membres du comité consultatif, des commissions régionales, des collèges départementaux ou des commissions territoriales peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que le règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat prévu par le décret du 3 juillet 2006 pour leur participation aux séances du comité ou des commissions dont ils sont membres.
Les membres du comité consultatif, des commissions régionales, des collèges départementaux et des commissions territoriales ne peuvent prendre part aux consultations qui concernent l’attribution d’une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d’administrateur ou de dirigeant, ou lorsqu’ils ont un lien d’ascendance ou de descendance avec l’un de ses administrateurs ou dirigeants.
Article 12. - Le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative est abrogé, à l’exception de son article 5.
Référence : Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 - Education nationale - JO du 9 juin 2018.
non signé le 10 juillet 2018 - n°445 de La Lettre du Maire Rural
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