Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 14NC00652 du 22 janvier 2015.
La Lettre du Maire Rural n°410 du 18 mai 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le titre exécutoire en date du 8 août 2011 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin lui a réclamé la somme de 1 430,34 euros correspondant à la facturation de son intervention du 7 mai 2011.
Par un jugement n° 1105782 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme H.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2014, le 18 septembre 2014 et le 20 octobre 2014, Mme H., représentée par Me Brand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1105782 du 19 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°410 du 18 mai 2015)
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin qui était intervenu, à la demande d’un particulier, pour combattre un déversement accidentel de fioul domestique dans sa propriété et celle de son voisin, a réclamé une participation aux frais liés à cette intervention, sur le fondement de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Mais la cour administrative a jugé que la lutte contre les pollutions accidentelles afin de protéger l’environnement font partie des missions des SDIS définies à l’article L. 1424-2 du même code. Ainsi, le SDIS ne peut pas demander aux bénéficiaires d’une telle intervention une participation. Il peut, éventuellement, demander le remboursement des frais au responsable de la pollution, en application de l’article...
Sylvie MARTIN le 18 mai 2015 - n°410 de La Lettre du Maire Rural