Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 13DA01003 du 27 novembre 2014.
La Lettre du Maire Rural n°410 du 18 mai 2015
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par la SCP Robert, Bonutto, Becavin ;
M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101492 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Estouteville-Ecalles a accordé un permis de construire à M. B... D..., aux fins de transformation d’une grange en maison d’habitation ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estouteville-Ecalles le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°410 du 18 mai 2015)
A Estouteville-Écalles (490 habitants, Seine-Maritime), le maire a délivré un permis de construire autorisant la transformation d’une grange en maison. Un voisin a contesté ce permis. La cour administrative l’a effectivement jugé illégal. En effet, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme précise que le projet architectural doit comprendre un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier. En outre, si le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique également l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Or, le plan de masse joint au dossier de la demande de permis n'indiquait ni l'emplacement, ni les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain par la parcelle voisine n'appartenant pas aux demandeurs. Le report, sur l'un des plans, du tracé de canalisations souterraines devant la parcelle voisine ne permettait pas de s’assurer de la présence d’une telle servitude permettant l’accès au terrain, notamment par un véhicule. Aucune autre pièce du dossier de demande de permis ne permettait de combler cette lacune. Celle-ci, compte tenu de son importance, a induit en erreur le service instructeur. Le permis de construire délivré a donc méconnu l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 13DA01003 du 27 novembre 2014.
Michel Degoffe le 18 mai 2015 - n°410 de La Lettre du Maire Rural