Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 26 mars 2015, page 701.
La Lettre du Maire Rural n°410 du 18 mai 2015
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé des communes. Il lui demande si, à ce titre, ils sont susceptibles d’être frappés d’une prescription trentenaire au profit d’un riverain qui a intégré tout ou partie de l’emprise d’un chemin rural, avec les champs situés en bordure.
Réponse. - Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux « sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune », comme le précise l’article L. 161-1 du code...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°410 du 18 mai 2015)
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune (article L. 161-1 du code rural).
Le domaine privé des personnes publiques est régi par les règles habituelles de la propriété. Ainsi, il peut faire l’objet d’une prescription acquisitive dans les conditions précisées par les articles 2272 à 2275 du code civil. Les chemins ruraux peuvent donc être acquis par prescription acquisitive.
Martin Sylvie
Notre conseil : lorsqu’un riverain conteste l’existence d’un chemin rural, il doit prouver qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation ou qu’il l'a acquis par la prescription trentenaire.
Il demandera au tribunal de constater...
non signé le 18 mai 2015 - n°410 de La Lettre du Maire Rural