Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 11LY02149 du 17 janvier 2013.
La Lettre du Maire Rural n°386 du 07 mars 2013
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2011, présentée pour Mme D. E, domiciliée...;
Mme E...demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0705119 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2007, par lequel le préfet de l’Isère a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la régularisation de l’assiette foncière de la voie partant du hameau des Roux et desservant le hameau de La Piat sur la commune de La Ferrière ;
2°) d’annuler l’arrêté de cessibilité du 21 août 2007 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme E soutient que la délibération du 3 février 2006 est illégale au regard des articles...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°386 du 07 mars 2013)
À La Ferrière (234 habitants, Isère), l’expropriation du terrain d’un propriétaire, nécessaire à la régularisation de l’emprise d’une voie, ne figurait pas parmi les questions inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal du 3 février 2006. Or, toute convocation du conseil doit indiquer les questions portées à l’ordre du jour (article L. 2121.10 du CGCT). En outre, dans les communes de moins de 3 500 habitants, un délai de trois jours francs au moins doit séparer l’envoi des convocations et la réunion prévue (article L. 2121.11 du même code). Ainsi, le conseil municipal ne pouvait pas, en début de séance, accepter l’ajout à l’ordre du jour de cette question, et ce même à l’unanimité. L’examen de cette question ne pouvait pas non plus avoir lieu au titre des « questions diverses » prévues à l’ordre du jour. La délibération du conseil municipal était donc illégale, de même que l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 30 avril 2007 et l’arrêté de cessibilité du terrain.
Notre conseil : les "questions diverses" ne doivent porter que sur des éléments mineurs. A défaut, il y aurait détournement de procédure. Ainsi, un projet de document d’urbanisme (Conseil d'Etat, 29 septembre 1982, "Richert") ou encore la situation de certains agents (Conseil d'Etat, 7/12/1983, "Stradella") ne peuvent pas faire l’objet de délibération sous la rubrique "questions diverses". Le maire ne peut pas non plus donner son accord à la demande d'examen d'une affaire présentée en début ou au cours d'une séance par un conseiller municipal. Une telle demande ne permettrait pas de respecter le droit d'information des élus, prévu par l'article L. 2121-13 du CGCT. En outre, dans les communes de plus de 3 500 habitants, une note explicative de synthèse, sur chaque affaire soumise à délibération, doit être transmise aux conseillers municipaux avec la convocation (article L. 2121-12 du même code).
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n°11LY02149 du 17 janvier 2013.
Sylvie MARTIN le 07 mars 2013 - n°386 de La Lettre du Maire Rural