Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA00477 du 8 mars 2019.
La Lettre du Maire Rural n°454 du 13 mai 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A..., M. F... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 21 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Néoules les a mis en demeure de libérer le domaine public illégalement occupé et de procéder à la destruction de la clôture et du portail irrégulièrement édifiés.
Par un jugement n° 1403109 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé les article 4 et 5 de cet arrêté qui prévoyaient qu’à défaut de suite donnée à la mise en demeure, la commune prendrait toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’occupation litigieuse et en particulier qu’elle pourrait procéder d’office aux travaux de démolition aux frais des consorts...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°454 du 13 mai 2019)
A Néoules (2 692 habitants, Var), le maire a mis en demeure des propriétaires de détruire une clôture et un portail construits illégalement sur une voie communale. Il les a informés, qu’à défaut, la commune ferait cesser l’occupation litigieuse en effectuant d’office les travaux de démolition et à leur frais. En effet, en cas de construction d’un élément immobilier sur l’emprise de la voie publique, le maire peut, éventuellement après une mise en demeure de le démolir restée sans effet, faire dresser procès-verbal d’une contravention de voirie afin de permettre à l’autorité judiciaire d’ordonner la démolition. Conformément à une ordonnance du 7 janvier 1959, la voirie des communes comprend : les voies communales, qui font partie du domaine public ; les chemins...
Sylvie MARTIN le 13 mai 2019 - n°454 de La Lettre du Maire Rural