Sommaire complet
du 15 décembre 2014 - n° 680
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Marie-Jo Zimmermann, député de la Moselle, JO AN Questions écrites du 28 octobre 2014, page 9080.
La Lettre du Maire Rural n°405 du 12 décembre 2014
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que le code général des collectivités territoriales prévoit que, dans certaines communes, il peut y avoir des sections qui sont propriétaires de biens propres, dont la jouissance est réservée aux ayants droit de la section. Elle lui demande s’il est possible de vendre ces biens propres et de partager le produit de la vente entre les ayants droit.
Réponse. - La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune a modifié le régime des biens sectionaux, y compris les modalités de leur vente. En ce sens, l’article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section » et...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°405 du 12 décembre 2014)
Le produit de la vente des biens d’une section de commune (biens sectionaux) ne peut être employé que dans l’intérêt de la section et, en cas de vente de tous les biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune (article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, une telle vente ne peut pas donner lieu au partage de son produit entre les membres de la section. Par ailleurs, l’article L. 2411-14 du même code précise que les biens de la section ne peuvent pas donner lieu à partage entre ses membres. Cette disposition s’applique, a fortiori, à la vente totale ou partielle des biens. En revanche, les membres de la section peuvent, lorsque les biens de la section sont transférés en tout ou partie à la commune, prétendre à une...
Sylvie MARTIN le 12 décembre 2014 - n°405 de La Lettre du Maire Rural