Réponse à Daniel Boisserie, député de la Haute-Vienne, JO AN Questions écrites du 23 septembre 2014, page 8052

Réponse. - La question relative aux nuisances occasionnées par les parcelles boisées non entretenues par leurs propriétaires préoccupe à juste titre les responsables des collectivités locales chargées du nettoyage de la voirie. Il convient de rappeler qu’il s’agit avant tout d’un problème d’incivisme. De ce fait, toute mesure contraignante à l’égard de l’ensemble des propriétaires de terrains serait injuste, la plupart d’entre eux veillant à élaguer les branches d’arbres dépassant les limites de leurs terrains. Des campagnes d’information et de sensibilisation sont effectuées régulièrement par les collectivités et la verbalisation des contrevenants est possible. Cette approche qui repose sur l’information et à défaut la répression, a le mérite de ne pénaliser que les propriétaires fautifs, au contraire d’une taxe générale. En outre, les pouvoirs du maire en matière d’élagage des plantations privées ont été renforcés par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit la possibilité pour le maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales ». Cette procédure concerne les plantations dont l’élagage est nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Ainsi, lorsqu’un chemin d’exploitation est ouvert à la circulation publique, le maire peut prévoir une obligation pour les propriétaires riverains d’élaguer les plantations qui constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage, cette procédure étant encadrée par l’article L. 2212-2-2 du CGCT. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé dans une démarche de rationalisation des taxes à faible rendement qui doit se traduire, pour certaines d’entre elles, par leur abrogation dans les prochaines lois financières en raison de l’absence d’atteinte des objectifs de politique publique qu’elles poursuivent, d’un coût de gestion élevé et d’un rendement jugé insuffisant. Il serait contradictoire de créer, dans le même temps, de nouvelles impositions ou taxes de ce type. Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement n’envisage pas de créer une taxe d’élagage, alors que la réglementation existante répond déjà à l’objectif qui lui serait assigné et de manière mieux adaptée.
Référence : Réponse à Daniel Boisserie, député de la Haute-Vienne, JO AN Questions écrites du 23 septembre 2014, page 8052.
Notre conseil : pour les chemins ruraux, l'élagage est aussi possible après mise en demeure, comme pour les voies communales (article D 161-24 du code rural) : « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin » ; « les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux ». Pour les chemins d'exploitation ouverts à la circulation, le maire peut obliger les propriétaires riverains à élaguer les plantations. La jurisprudence a précisé qu’en l'absence de disposition législative, le maire ne peut pas mettre à la charge des propriétaires négligents les frais d'une exécution d'office des travaux d'élagage (arrêt du Conseil d’Etat du 23/10/1998, n° 172017).
Réponse à Daniel Boisserie, député de la Haute-Vienne, JO AN Questions écrites du 23 septembre 2014, page 8052.
Sylvie MARTIN le 14 octobre 2014 - n°403 de La Lettre du Maire Rural
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