Réponse à Marie-Jo Zimmermann, député de la Moselle, JO AN Questions écrites du 13 décembre 2016, page 10387.
La Lettre du Maire Rural n°429 du 09 février 2017
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur qui du maire ou du conseil municipal, a la compétence pour fixer le tarif de location d’une salle des fêtes ou d’une salle de sport. Elle lui demande également qui a la compétence pour accorder ou refuser de mettre une salle à disposition et le cas échéant quels sont les critères à respecter.
Réponse. - Le régime d’occupation des salles des fêtes et salles de sport municipales est fixé à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les associations, les syndicats et les partis politiques. A l’égard des demandes des particuliers, l’article L. 2122-21 du CGCT, par lequel le maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil municipal, est...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°429 du 09 février 2017)
Les conditions d’occupation des salles des fêtes et des salles de sport municipales par les associations, syndicats et partis politiques sont fixées à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. Pour les demandes des particuliers, l’article L. 2122-21 du même code, par lequel le maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil municipal, s’applique. Selon l’article L. 2144-3, le maire est seul compétent pour accorder ou refuser la location d’une salle. Il peut imposer des horaires d’occupation. Il peut aussi refuser une demande pour des motifs liés à des risques de troubles à l’ordre public. Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, comme la liberté de réunion (CE, ordonnance 19/08/2002, Front national, n° 249666), la liberté des cultes (CE, 26/08/2011, commune de Saint-Gratien, n° 352106) ou la liberté d’association (CE, ordonnance 30/03/2007, ville de Lyon, n° 304053). Les tarifs d’occupation sont des redevances d’occupation du domaine public qui sont fixées par le conseil municipal. Celui-ci établit également le règlement d’occupation des salles. En principe, cette occupation est payante (article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques). Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. De même, des modulations tarifaires peuvent être apportées, à condition qu’elles résultent d’une différence de situation entre les usagers par rapport au service.
Sylvie Martin
Notre conseil : les associations bénéficiaires d’un droit d’occupation du domaine public (ce qui est le cas d’une salle) ne peuvent « sous-louer » ces locaux ou céder leur droit à un tiers. Elles ne peuvent en tirer aucun revenu « patrimonial ». En revanche, une salle peut être gérée par une association dans le cadre d’une délégation de service public.
Réponse à Marie-Jo Zimmermann, député de la Moselle, JO AN Questions écrites du 13 décembre 2016, page 10387.
non signé le 09 février 2017 - n°429 de La Lettre du Maire Rural