Sommaire complet
du 15 février 2017 - n° 728
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO AN Questions écrites du 8 décembre 2016, page 5325.
La Lettre du Maire Rural n°428 du 12 janvier 2017
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l’intérieur les difficultés d’application de l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques issu de l’article 72 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Ce texte dispose que, désormais, un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, ce texte ne dit rien des conditions contractuelles dans lesquelles ce fonds peut être exploité ni des modalités éventuelles de cession d’un tel fonds de commerce. Il lui demande si en cette matière, il y a lieu de se conformer aux articles L. 141-1 à L. 141-22 du code de commerce et consentir au cessionnaire, le bénéfice d’un bail...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°428 du 12 janvier 2017)
La possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, à l’exception du domaine public naturel, a été reconnue par la loi sur l’artisanat et le commerce du 18 juin 2014 (JO du 19/06/2014). En effet, l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), issu de l’article 72 de cette loi, précise désormais qu’ “un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre”. Les règles habituelles de cessions de fonds de commerce sont applicables (énoncées aux articles L. 141-1 à L. 141-22 du code du commerce), à condition de ne pas contrevenir aux principes et règles régissant l’occupation du domaine public. En revanche, il n’est pas possible de conclure un bail commercial sur le domaine public en appliquant les articles L. 145-1 et suivants du même code (cf. arrêt du Conseil d’Etat du 25/11/2014, n° 352402, société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais). Il appartient donc à l’acquéreur du fonds d’obtenir une autorisation d’occupation qui lui soit propre. Ainsi, l’acquéreur du fonds de commerce exploité sur le domaine public peut se prévaloir du nouvel article L. 2124-33 du CG3P, qui permet désormais à toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole de demander par anticipation, à l’autorité compétente, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.
MARTIN Sylvie
Notre conseil : en pratique, la reconnaissance d’un fonds de commerce sur le domaine public n’implique pas de droit au bail sur ce domaine, l’administration conservant la maîtrise de l’octroi et du retrait d’une autorisation d’occupation. Le nouveau texte prévoit que la personne qui veut se porter cessionnaire d'un fonds demande une autorisation « par anticipation » à l'autorité compétente (art. L. 2124-33 du CGPPP). En reconnaissant expressément la possibilité d'un fonds de commerce, le nouveau texte a des effets sur la façon de rédiger les clauses des conventions d'occupation domaniale. En effet, celles-ci excluent fréquemment que les activités autorisées puissent être assimilées à des fonds de commerce et en tirent des conséquences sur l'indemnisation de l'occupant (clause de résiliation, présentation de successeur, etc.).
Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO AN Questions écrites du 8 décembre 2016, page 5325.
non signé le 12 janvier 2017 - n°428 de La Lettre du Maire Rural