Réponse à Alain Joyandet, sénateur de la Haute-Saône, JO Sénat Questions écrites du 1er mars 2018, page 957.
La Lettre du Maire Rural n°442 du 12 avril 2018
M. Alain Joyandet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’exercice du droit de préférence des communes pour les parcelles boisées, mais qui ne sont pas inscrites au cadastre en nature de « bois et forêts ». En effet, l’article L. 331-24 du code forestier dispose qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de « bois et forêts », et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°442 du 12 avril 2018)
En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de « bois et forêts » et d’une superficie totale de moins de 4 hectares, la commune où se trouve la propriété bénéficie d’un droit de préemption si elle possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document d’aménagement, document visé au a) du 1° de l’article L. 122-3 (article L. 331-22 du nouveau code forestier). Il s’agit d’encourager le regroupement de la propriété forestière. Ces dispositions font référence au classement des parcelles au cadastre. Le critère du classement au cadastre de leur bien en tant que bois et forêts contraint les vendeurs à notifier leur projet de cession. Pour les parcelles qui ne seraient pas inscrites au cadastre en tant que bois et forêts, rien n’empêche les communes de manifester leur...
non signé le 12 avril 2018 - n°442 de La Lettre du Maire Rural