Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 12MA04398 du 20 janvier 2015.
La Lettre du Maire Rural n°407 du 11 février 2015
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mme D, demeurant ..., par Me C... ;
Mme D demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102930 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Gonfaron a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2011 tendant à ce qu’il « rapporte » la délibération du conseil municipal de la commune en date du 28 juin 1994 classant dans la voirie communale le A... grevé par la servitude de carraire n° 6 ;
2°) d’annuler lesdites décision et délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonfaron une somme de 2 000 euros au titre de l’article...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°407 du 11 février 2015)
À Gonfaron (4 282 habitants, Var), le conseil municipal a classé dans la voirie communale une portion d’un chemin grevé par une servitude de carraire (servitude d’utilité publique destinée au passage des troupeaux transhumants) en 1994. Une habitante dont la propriété est bordée par ce chemin a demandé au maire, en 2011, « qu’il rapporte » la délibération du conseil municipal. Le maire a refusé. L’habitante a contesté son refus. Saisie, la cour administrative a d’abord rappelé que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (article L. 141-3 du code de la voirie routière). Par ailleurs, l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales précise que toute convocation est faite par le maire et indique les questions portées à l’ordre du...
Sylvie MARTIN le 11 février 2015 - n°407 de La Lettre du Maire Rural