Réponse à Marie-Jo Zimmermann, député de la Moselle, JO AN Questions écrites du 13 janvier 2015, page 248.
La Lettre du Maire Rural n°407 du 11 février 2015
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l’intérieur le fait que lorsque des communes obtiennent devant les juridictions judiciaires, la condamnation pécuniaire d’un administré, se pose la question de l’autorité chargée de l’exécution de la décision judiciaire. Elle lui demande si c’est le maire de la commune qui est tenu de l’exécution de la décision et donc, de missionner un huissier de justice pour le recouvrement des sommes arbitrées par les juges ou s’il s’agit là d’une compétence propre du comptable public.
Réponse. - La condamnation pécuniaire d’une personne privée au profit d’une collectivité territoriale a la nature d’une créance non fiscale. L’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux...
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La condamnation pécuniaire d’une personne au profit d’une commune est une créance non fiscale. L’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs établissements publics d’émettre des titres exécutoires pour assurer le recouvrement de ces créances. En outre, en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur (article L. 1617-5 du même code). Or, sauf en cas d’exercice des voies de recours, une condamnation pécuniaire ne peut pas soulever de contestation puisqu’elle a l’autorité de la chose jugée. Le recouvrement incombe au comptable public.
Notre conseil : la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics...
Sylvie MARTIN le 11 février 2015 - n°407 de La Lettre du Maire Rural