Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 13NC00861 du 23 janvier 2014.
La Lettre du Maire Rural n°396 du 12 février 2014
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, complétée par un mémoire du 4 octobre 2013, présentée pour l’association « Nouveau moto club de Munster », représentée par son représentant légal, élisant domicile ..., et la Fédération française de motocyclisme, ayant son siège social 74 avenue Parmentier à Paris (75011), par Me A... ;
L’association « Nouveau moto club de Munster » et la Fédération française de motocyclisme demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1001487 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 5 novembre 2009 du conseil municipal de la commune d’Eschbach-au-Val résiliant la convention de bail d’une parcelle appartenant à son domaine privé conclue le 2 juin 1968 avec...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°396 du 12 février 2014)
À Eschbach-au-Val (387 habitants, Haut-Rhin), le conseil municipal a résilié la convention de bail d’un terrain du domaine privé de la commune, conclue avec un moto club local, disposant d’une piste de moto-cross. Le moto club - une association -, a contesté cette décision. La concession du terrain était accordée pour 3 ans, prolongés par tacite reconduction de 3 ans à 3 ans, sauf dénonciation avec un préavis de 6 mois ; la commune se réservant la faculté de résilier le contrat sur simple préavis, en cas de non paiement de la redevance ou de non-exécution, par l’association, des conditions prévues dans la convention. L’association a été déboutée. En effet, la décision de la commune s’analysait non comme une résiliation anticipée pour non respect des obligations de l’association, mais comme un non renouvellement de la location à son échéance triennale. Ce qui est légal. Par ailleurs, l’association ne pouvait pas invoquer la méconnaissance de l’article L. 312-3 du code du sport par la commune. Cet article précise que la suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public (une collectivité locale, par exemple), ainsi que la modification de son affectation, sont soumises à l’autorisation de la personne morale de droit public ayant participé à ce financement. Or, il n’était pas prouvé que la piste de moto-cross établie par l’association sur le terrain repris par la commune aurait bénéficié de subventions.
Notre conseil : l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que, comme le prévoit l'article 537 du code civil, les collectivités locales et leurs établissements publics gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. Par ailleurs, les locations ne peuvent pas être consenties à un prix inférieur à celui du marché, sauf dans un but d'intérêt général (au profit des activités à caractère non lucratif ou concurrentiel, notamment).
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 13NC00861 du 23 janvier 2014.
Sylvie MARTIN le 12 février 2014 - n°396 de La Lettre du Maire Rural