Réponse à Gérard Charasse, député de l’Allier, JO AN Questions écrites du 25 octobre 2011, page 11319

Réponse. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, leurs établissements publics administratifs, les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements et les régions, conformément aux dispositions respectives des articles L. 2312-1, L. 5211-36, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant le vote du budget, tenir un débat sur les orientations générales de ce budget. Ce débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de l’organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. Selon la jurisprudence, la tenue du débat d’orientation budgétaire constitue une formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité (TA Versailles 28 décembre 1993, commune de Fontenay-le-Fleury ; TA Montpellier 11 octobre 1995, M. Bard c/ commune de Bédarieux ; TA Lyon 7 janvier 1997, Devolfe ; TA Paris 4 juillet 1997, M. Kaltenbach ; TA Montpellier 5 novembre 1997, préfet de l’Hérault c/ syndicat pour la gestion du collège de Florensac). Afin de pouvoir utilement débattre des orientations générales du budget, les membres de l’organe délibérant doivent disposer d’une information complète et suffisamment détaillée. À cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 2121-12, L. 3121-19 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales, les membres de l’organe délibérant doivent être destinataires, préalablement à la séance au cours de laquelle se tiendra le débat d’orientation budgétaire, d’une note explicative de synthèse dans les communes de 3 500 habitants et plus et leurs groupements et d’un rapport dans les départements et les régions. L’absence de communication aux membres de l’assemblée délibérante d’une note explicative de synthèse ou d’un rapport relatif au débat d’orientation budgétaire constitue un vice revêtant un caractère substantiel et justifie l’annulation de la délibération d’adoption du budget primitif dans la mesure où elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière (TA Lyon 9 décembre 2004, Nardone). De même, lorsque la note explicative de synthèse communiquée n’est pas suffisamment détaillée, notamment si elle ne comporte pas d’éléments d’analyse prospective, ni d’informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d’endettement, sur son évolution et sur l’évolution des taux de la fiscalité locale, le débat sur les orientations budgétaires doit être regardé comme s’étant tenu sans que les membres de l’assemblée délibérante aient bénéficié de l’information prévue par les dispositions législatives applicables. Cette circonstance constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’adoption du budget primitif (CAA Douai 14 juin 2005, commune de Breteuil-sur-Noye ; TA Nice 10 novembre 2006, M. Antoine Di Lorio c/ commune de La Valette-du-Var ; TA Nice 19 janvier 2007, M. Bruno Lang c/ commune de Mouans-Sartoux).
Référence : Réponse à Gérard Charasse, député de l’Allier, JO AN Questions écrites du 25 octobre 2011, page 11319.
Sylvie MARTIN le 10 janvier 2012 - n°373 de La Lettre du Maire Rural
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