Sommaire complet
du 17 janvier 2022 - n° 836
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Catherine Belrhiti, sénatrice de la Moselle. JO Sénat Questions écrites du 11 mars 2021, page 1641.
La Lettre du Maire Rural n°483 du 10 janvier 2022
Mme Catherine Belrhiti attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la notion juridique d’enracinement dans l’élagage des arbres entre voisins.
L’article 673 du code civil crée par la loi du 10 février 1804 dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». Les propriétaires doivent s’assurer que la végétation qui pousse sur leur terrain ne dérange pas leur voisin. À défaut d’un accord à l’amiable, il faut solliciter un conciliateur de justice mais bien souvent, le maire ou les élus sont appelés pour trancher les litiges.
Cette législation ancienne pose problème dans la mesure où les conflits sont fréquents entre voisins et qu’ils débouchent sur de nombreux recours devant les tribunaux alors même que la nature...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire Rural n°483 du 10 janvier 2022)
Le propriétaire jouit d’un droit absolu sur les choses qui lui appartiennent tant qu’il n’en fait pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Ainsi, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. En revanche, les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. S’il s’agit de racines, ronces ou brindilles qui avancent sur sa propriété, le voisin ennuyé peut les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Pour les branches d’arbres, le propriétaire du fonds sur lequel la végétation déborde ne peut pas procéder lui-même à l’élagage. En revanche, il a la possibilité de supprimer des branches. Ainsi, le fait pour le propriétaire de l’arbre d’affirmer que l’élagage risque de provoquer la mort de l’arbre ne fait pas obstacle...
Déborah Thebault le 10 janvier 2022 - n°483 de La Lettre du Maire Rural